C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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10. L’inhalothérapeute qui détient des médicaments, poisons, produits ou substances doit les conserver d’une façon sécuritaire.
Décision 2002-06-19, a. 10.